48-01-05, 60-04-03-09 Aux termes des dispositions de l'article L. 62 du Code du service national dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1983 modifiant ledit code : "les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service puissent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun". Réparation, sur ce fondement, du préjudice moral subi par les parents, la grand-mère et les frères et soeurs d'un appelé décédé en service par suite des fautes commises par le service des armées.
Code du service national L62
Loi 83-605 du 08 juillet 1983 art. 1 XIX