Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de RennesNuméro d'arrêt : CETATEXT000008247817
Date de la décision :
03/11/1983Sens de l'arrêt :
Annulation totale rejet surplusType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Dépenses obligatoires [article 11 de la loi] - Obligation pour le représentant de l'Etat de se prononcer sur leur caractère obligatoire avant d'adresser une mise en demeure [art - 100 de la loi].
16-02-06, 16-05-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 11 et 100 de la loi du 2 mars 1982 que le représentant de l'Etat saisi avant le 1er janvier 1983 d'une demande d'inscription d'office de dépenses au budget d'une commune doit préalablement se prononcer sur le caractère obligatoire de ces dépenses avant d'adresser, en cas de réponse positive, une mise en demeure à la commune. Par suite illégalité de la décision d'un commissaire de la République qui a refusé d'inscrire d'office la dépense litigieuse pour des motifs d'opportunité sans s'être, auparavant, prononcé sur le caractère obligatoire de la dépense.
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Constat de l'absence d'inscription d'une dépense obligatoire au budget communal [article 11 de la loi du 2 mars 1982] - Obligation incombant - en vertu des dispositions transitoires de l'article 100 de la même loi - au représentant de l'Etat.
Références :
Code de procédure civile 700
Décision du 13 octobre 1982 Finistère Decision attaquée Annulation
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 11, ART. 100
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1983-11-03;cetatext000008247817