16-05-01-01[1], 30-02-07 La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales n'a apporté aucun changement à la loi du 31 décembre 1959 modifiée par celle du 25 novembre 1977. Les dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association découlent bien de la loi elle-même [1]. Elles ont donc un caractère obligatoire aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982.
16-05-01-01[2], 54-01-01-02 Aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982, à la suite du refus d'un maire de mandater une dépense obligatoire inscrite d'office, le créancier doit saisir le commissaire de la République pour que celui-ci adresse une mise en demeure au maire et, si elle n'est pas suivie d'effet, pour qu'il procède d'office au mandatement. Par suite, seule la décision finale du représentant de l'Etat est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées directement contre le refus du mandatement du maire, qui constitue la première phase de la procédure prévue par la loi, sont irrecevables.
Décision implicite Morbihan Decision attaquée Annulation
Décret 60-389 du 22 avril 1960 ART. 7
Décret 78-247 du 08 mars 1978 ART. 3
LOI 59-1557 du 31 décembre 1959 ART. 4
LOI 77-1285 du 25 novembre 1977
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 12, ART. 11, ART. 100
1.
Cf. Ministre de l'Intérieur c/ commune d'Aurillac, 1982-02-12, Recueil p. 68