Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de PoitiersNuméro d'arrêt : CETATEXT000008266587
Date de la décision :
14/04/1993Sens de l'arrêt :
Rejet non-lieu à statuerType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - a) Notion de "travailleur involontairement privé d'emploi" (art - L351-1 du code du travail) - Agent contractuel ayant refusé une réduction substantielle de sa durée de travail - b) Employeur supportant la charge de l'indemnisation en cas de pluralité d'employeurs - Dernier employeur avec lequel l'agent a été lié - c) Salaire de référence en cas de pluralité d'employeurs - Rémunérations cumulées pendant la période de référence.
36-10-06-04, 66-10-02 Un professeur de musique qui assurait 10 heures de cours hebdomadaires dans chacune des deux communes qui l'employaient et qui a refusé une modification de ses deux contrats réduisant cet horaire à 5 heures a la qualité de travailleur involontairement privé d'emploi. Malgré l'exercice en partie simultané des deux emplois, l'allocation pour perte d'emploi est à la charge de celle des deux communes à laquelle il était lié par le dernier contrat de travail. Le "salaire de référence" pour le calcul de l'allocation journalière est constitué par les rémunérations perçues tant dans l'une que dans l'autre commune durant les 12 mois précédant la cessation d'activité, par application du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage.
TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - a) Notion de "travailleur involontairement privé d'emploi" (art - L351-1 du code du travail) - Agent contractuel ayant refusé une réduction substantielle de sa durée de travail - b) Employeur supportant la charge de l'indemnisation en cas de pluralité d'employeurs - Dernier employeur avec lequel l'agent a été lié - c) Salaire de référence en cas de pluralité d'employeurs - Rémunérations cumulées pendant la période de référence.
Références :
Code du travail L351-1
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1993-04-14;cetatext000008266587