Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de PoitiersNuméro d'arrêt : CETATEXT000008274632
Date de la décision :
27/09/1989Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Congés - Congé parental - Réintégration au terme du congé (art - R - 422-46 du code des communes) - Conditions.
16-06-04, 36-05-04-04 Les dispositions de l'article R.422-46 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 80-443 du 19 juin 1980 ne créent pas au bénéfice des agents non titulaires bénéficiaires d'un congé parental un droit à être réintégré au terme du congé dès lors qu'elles subordonnent la reprise des fonctions aux besoins et aux possibilités du service. Légalité par suite de la décision rejetant une demande de réemploi motivée par le défaut de poste d'agent temporaire à temps complet ouvrant droit à une rémunération identique à celle dont bénéficiait l'agent avant sa mise en congé.
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Droit au bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi - Non réintégration au terme d'un congé parental (art - R - 422-46 du code des communes).
16-06-09-01-04, 36-10-10, 66-10-02 L'agent non titulaire qui s'est vu refuser sa réintégration au terme d'un congé parental pour un motif tenant exclusivement à l'absence de poste disponible dans les services municipaux doit, de ce seul fait, être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article L.351-3 du code du travail et peut bénéficier à ce titre de l'allocation de base prévue audit article.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé parental - Réintégration au terme du congé (art - R - 422-46 du code des communes) - Conditions.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - Non réintégration au terme d'un congé parental (art - R - 422-46 du code des communes) - Droit au bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi.
TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Agents publics non titulaires non réintégrés au terme d'un congé parental - Droit au bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi.
Références :
Code des communes R422-46
Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12
Décision municipale du 12 mars 1987 Poitiers décision attaquée annulation
Décret 80-443 du 19 juin 1980 art. 1
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1989-09-27;cetatext000008274632