01-01-05-03-01, 30-02-01 Selon le tableau annexé à l'article 2 du décret du 2 mai 1983, les instituteurs non logés chargés des remplacements dans les classes des écoles perçoivent une indemnité de logement qui est à la charge de la commune où se trouve située la résidence administrative des intéressés. Il s'ensuit qu'un maire, pour rejeter le recours gracieux qui lui a été présenté par une institutrice, chargée à mi-temps d'assurer le remplacement des personnels bénéficiant d'une décharge de service, tendant à ce qu'il rapporte la décision par laquelle il a prescrit le reversement de l'indemnité de logement perçue par l'intéressée, ne saurait légalement se fonder sur les dispositions réglementaires d'une circulaire conjointe du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Education nationale en date du 2 février 1984 qui excluent du bénéfice du droit au logement ou de l'indemnité représentative les instituteurs qui n'ont pas un service complet d'enseignement ou ne sont pas titulaires du poste. En effet, de telles dispositions ne se bornent pas à l'interprétation du décret du 2 mai 1983, mais fixent des règles nouvelles d'attribution de l'indemnité de logement versée aux instituteurs que ni le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, ni le ministre de l'Education nationale, n'ont compétence pour instaurer et qui ne sont en outre prévues par aucun autre texte législatif ou réglementaire.
Circulaire du 02 février 1984 Intérieur et Décentralisation et Education nationale par. II
Décisions municipales du 08 juin 1984, 1984-03-26 Poitiers décisions attaquées annulation
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 2
Loi du 19 juillet 1889 art. 7