01-04-03, 14-01-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles 2, 9 titre III, 20 titre V de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux que si le législateur a entendu laisser à l'autorité administrative le soin de déterminer les modalités d'exercice des activités d'élimination et de transport d'huiles usagées, il a opéré une distinction entre ces activités en ne prévoyant d'obligation d'agrément que pour les entreprises chargées de l'élimination et n'a eu pour intention, en ce qui concerne la récupération, que d'imposer la rédaction d'une réglementation en vue notamment d'inciter les détenteurs à livrer tous leurs déchets et d'en assurer le ramassage exhaustif sur la totalité du territoire national. Si, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative pouvait légalement estimer que la procédure d'agrément des entreprises candidates au ramassage des huiles usagées aux conditions d'un cahier des charges préétabli était nécessaire pour garantir le respect de ces objectifs, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 novembre 1979 et de l'arrêté du 21 novembre 1979 pris pour son application, qui organisent la procédure d'agrément, portent, en instituant un monopole au profit d'une seule entreprise agréée par zone géographique, une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, compte tenu des objectifs fixés par le législateur de 1975.
Arrêté du 21 novembre 1979 Environnement et Cadre de vie
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 34
Décision du 17 juin 1980 Environnement et Cadre de vie Decision attaquée Annulation
Décret 79-981 du 21 novembre 1979 ART. 4
LOI 75-633 du 15 juillet 1975 ART. 2, ART. 9, ART. 8, ART. 20