50-02-03, 66-032 L'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes issu du décret du 12 octobre 1992 prévoit que l'ouvrier docker professionnel licencié peut demander au bureau central de la main-d'oeuvre le maintien de sa carte professionnelle. Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Le délai imparti au bureau par ces dispositions n'est pas fixé à peine de nullité des décisions postérieures à son expiration. Aucun texte n'impose que le bureau statue par un vote au scrutin secret. Le bureau peut statuer sur une demande de maintien de carte professionnelle sans attendre que le juge judiciaire saisi se soit prononcé sur la validité du motif de licenciement invoqué par l'employeur. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par le bureau central de la main-d'oeuvre sur les divers critères énumérés à l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes.
Code des ports maritimes R511-2-2, L511-3, L521-8
Décret 92-1130 du 12 octobre 1992