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11/05/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008288603

France | France, Tribunal administratif de Pau, 11 mai 1994, CETATEXT000008288603



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Pau
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288603
Date de la décision : 11/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PORTS - UTILISATION DES PORTS - MANUTENTION - Carte professionnelle de docker - Maintien par le bureau central de la main d'oeuvre à un ouvrier docker licencié (art - R - 511-2-2 du code des ports maritimes issu du décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992) - a) Pouvoirs du bureau - b) Contrôle du juge.

50-02-03, 66-032 L'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes issu du décret du 12 octobre 1992 prévoit que l'ouvrier docker professionnel licencié peut demander au bureau central de la main-d'oeuvre le maintien de sa carte professionnelle. Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Le délai imparti au bureau par ces dispositions n'est pas fixé à peine de nullité des décisions postérieures à son expiration. Aucun texte n'impose que le bureau statue par un vote au scrutin secret. Le bureau peut statuer sur une demande de maintien de carte professionnelle sans attendre que le juge judiciaire saisi se soit prononcé sur la validité du motif de licenciement invoqué par l'employeur. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par le bureau central de la main-d'oeuvre sur les divers critères énumérés à l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - Emploi des ouvriers dockers - Conditions de maintien par le bureau central de la main-d'oeuvre de sa carte professionnelle à un ouvrier docker licencié (art - R - 511-2-2 du code des ports maritimes issu du décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992) - a) Pouvoirs du bureau - b) Contrôle du juge.


Références :

Code des ports maritimes R511-2-2, L511-3, L521-8
Décret 92-1130 du 12 octobre 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: M. Madec
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1994-05-11;cetatext000008288603 ?
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