61-07-01-03-01-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - ETABLISSEMENT DE LA CARTE SANITAIRE -CAa) Etablissement d'une carte sanitaire régionale pour certains équipements pour lesquels la loi prévoit une carte nationale ou interrégionale - Illégalité - Absence - b) Opposabilité d'un schéma régional faute de schéma national ou interrégional.
61-07-01-03-01-01 a) Aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Par suite, la compétence donnée à ces ministres pour arrêter la carte sanitaire en ce qui concerne les appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonnance magnétique nucléaire interdit, en application des dispositions du code de la santé publique, de définir la région sanitaire comme zone sanitaire applicable à cette catégorie d'équipements lourds. b) En l'absence du schéma national ou interrégional d'organisation sanitaire et de son annexe arrêtés par ces ministres, prévu pour les appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonnance magnétique nucléaire, un refus d'autorisation ne peut être fondé sur l'incompatibilité d'une demande d'autorisation avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire existant (1).
1.
Cf. CE, 1999-02-15, Union régionale hospitalière privée du Nord-Est, T. p. 1030