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29/06/1999 | FRANCE | N°9816297-6

France | France, Tribunal administratif de Paris, 29 juin 1999, 9816297-6


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998, présentée pour M. Djamel X..., demeurant ... St-Hilaire, par Me Patricia Moyersoen, avocat à la Cour ; M. Djamel X... demande que le Tribunal :
1° - annule l'arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel la ministre de la jeunesse et des sports a décidé de le suspendre pour une durée d'un an à compter du 14 octobre 1997 ;
2° - condamne l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision attaquée,
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la pr...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998, présentée pour M. Djamel X..., demeurant ... St-Hilaire, par Me Patricia Moyersoen, avocat à la Cour ; M. Djamel X... demande que le Tribunal :
1° - annule l'arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel la ministre de la jeunesse et des sports a décidé de le suspendre pour une durée d'un an à compter du 14 octobre 1997 ;
2° - condamne l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. ALLAL, conseiller,
- les observations de Me MOYERSOEN pour M. X... et de Me Y... pour la ministre,
- et les conclusions de M. STORTZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, "Il est interdit à toute personne d'utiliser au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés (...) de nature à modifier artificiellement les capacités (...) déterminés par arrêté (...)" ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi "lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies ont fait apparaître qu'une personne (...) a contrevenu aux dispositions (de l'article 1er) la Commission nationale de lutte contre le dopage est saisie :
- par le ministre chargé des sports lorsque la fédération sportive compétente n'a pris aucune sanction ou a pris une sanction que le ministre juge insuffisante, qui n'est pas appliquée, ou a été dans l'impossibilité de prendre une sanction à l'encontre de cette personne ;
- par la fédération sportive compétente lorsque celle-ci souhaite que les sanctions prises à l'encontre de cette personne s'imposent aux autres fédérations (...) ; qu'aux termes de l'article 11 "sur proposition de la Commission nationale de lutte contre le dopage, le ministre chargé des sports peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er à l'encontre de toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er (...)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé des sports, lorsqu'il est saisi d'une proposition de sanction par la Commission nationale de lutte contre le dopage, ne peut, sauf à entacher sa décision d'incompétence, que prendre une décision conforme à la proposition de la commission lorsque celle-ci propose d'aggraver la sanction prononcée par la fédération, renoncer à prononcer une sanction ou solliciter une nouvelle délibération ;
Considérant que la fédération française de judo a, par une décision en date du 18 avril 1999, décidé d'infliger à M. Djamel X... la sanction de la suspension pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; que la Commission nationale de lutte contre le dopage, saisie par la ministre de la jeunesse et des sports, a, par un avis rendu le 29 juin 1998, proposé de ne pas aggraver la sanction prononcée par la fédération française de judo ; que, par un arrêté en date du 9 juillet 1998, la ministre de la jeunesse et des sports à infligé à M. Djamel X... la sanction de la suspension pour une durée d'un an ;
Considérant que la sanction prononcée par la ministre de la jeunesse et des sports réduit celle prise par la fédération française de judo en ramenant la suspension à un an seulement et étend, conformément aux dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989, son champ d'application à l'ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une fédération sportive alors que la mesure de suspension prononcée par la fédération française de judo ne s'appliquait, conformément à l'article 10 précité de la même loi, qu'aux seules manifestations organisées ou agréées par elle ; que la ministre de la jeunesse et des sports a, ce faisant, méconnu la proposition de la Commission nationale de lutte contre le dopage, laquelle, au cas d'espèce, lui interdisait implicitement mais nécessairement de prononcer une sanction ; que dès lors la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Djamel X... une somme de 5000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La décision de la ministre de la jeunesse et des sports en date du 9 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Djamel X... une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Djamel X... et à la ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 9816297-6
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Lutte contre le dopage - Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 - Saisine pour avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage - Pouvoir du ministre - Prononcé d'une sanction différente - Absence.

63-05-01-02 Le ministre chargé des sports ne peut prononcer une sanction différente de celle proposée par la Commission nationale de lutte contre le dopage, sauf à entacher sa décision d'incompétence. En l'espèce, la commission ayant proposé de ne pas aggraver la sanction prononcée par la fédération, le ministre ne pouvait prendre aucune sanction.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 89-432 du 28 juin 1989 art. 1, art. 11, art. 10


Composition du Tribunal
Président : M. Lamy-Rested
Rapporteur ?: M. Allal
Rapporteur public ?: M. Stortz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1999-06-29;9816297.6 ?
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