La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°9713086

France | France, Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 1998, 9713086



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX -Convention du 5 mars 1996 - Application - Reversement d'honoraires en cas de dépassement du seuil d'activités - Contrôle du juge.

62-02-01-04 Après que la commission paritaire départementale s'est prononcée sur le seuil d'activité annuel applicable à l'infirmière intéressée, la direction de la CPAM a compétence liée pour calculer et liquider le montant du reversement d'honoraires exigible. Il n'appartient pas dès lors au juge de contrôler la proportionnalité de la sanction financière aux faits ou d'accorder une remise gracieuse de dette.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lamy-Rested
Rapporteur ?: M. Lamy-Rested
Rapporteur public ?: M. Stortz

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Date de la décision : 15/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9713086
Numéro NOR : CETATEXT000008287968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1998-12-15;9713086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award