62-02-01-04 La convention nationale du 5 mars 1996 ayant été validée par une loi du 28 mai 1996 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, sont inopérants les moyens tirés de son caractère contraire à des principes généraux du droit à valeur constitutionnelle ou supra-légale, ou non compatible avec ledit article 6-1. Caractère non rétroactif les dispositions de la convention instituant un mécanisme de reversement des honoraires perçus par les professionnels en cas de dépassement du seuil d'activité. Les dispositions de la Convention et de ses annexes imposent le respect préalable d'une procédure contradictoire qui doit mettre l'intéressé à même, s'il le demande, de présenter ses observations orales devant la commission paritaire départementale, d'avoir accès à son dossier et d'être assisté par un autre infirmier conventionné ou un avocat. Le caractère paritaire de la formation dans laquelle se réunit la commission est une garantie de procédure substantielle.
62-05-01-01 Il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges nés de l'application des dispositions de la convention nationale avec les infirmiers qui instituent un seuil d'activité annuel au delà duquel un reversement d'honoraires est exigé des intéressés (solution implicite).
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
1.
Cf. CE 1997-06-13 Syndicat Profil Infirmier, T. p. 817, n° 180774 ;
CE 1995-12-29 Syndicat Profil Infirmier et autres n° 157649. 2.
Cf avis CE 1998-06-12 Mme Bazillon, n° 194862.