Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997, présentée pour l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est ..., par la S.C.P. Arnaud
Y...
, Françoise Fabiani, Frédéric Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" demande que le tribunal :
1°) annule la décision du 28 avril 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à obtenir l'autorisation d'accepter les legs et donation que lui avaient respectivement consentis Mlle X... et M. l'abbé Jamin ;
2°) fasse injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer, dans un délai d'un mois, l'autorisation de recevoir les legs et donation précités ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code civil, notamment son article 910 ,
Vu la loi du 4 février 1901 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de M. Tournier, conseiller,
- les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, au nom de l'association requérante ,
- et les conclusions de M. Koster, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée susvisée, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : "La République ne reconnaît ... aucun culte ..." ; qu'aux termes de l'article 18 de cette loi :" Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ..." ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : "Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ... Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ..., et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 juin 1966 modifié susvisé : "Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits ... aux associations cultuelles ... est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège ... de l'association" ;
Considérant que l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique dirigé contre le refus implicite d'autorisation que le préfet des Hauts-de-Seine avait opposé à l'acceptation du legs et de la donation respectivement consentis à la requérante par Mlle X... et par M. l'abbé Jamin ; que pour rejeter ce recours, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur la circonstance que l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" ne se conformait plus aux règles d'organisation générale du culte catholique romain dont elle se réclame et ne pouvait dès lors être considérée, au regard de ce culte, comme une association cultuelle au sens des dispositions législatives susrappelées ;
Considérant en premier lieu que si l'administration était tenue, en vertu de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée susvisée, de s'assurer que les associations auxquelles étaient transférés les biens des anciens établissements publics du culte se conformaient aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposaient d'assurer l'exercice, il ne lui appartient plus d'exercer un tel contrôle lorsqu'elle est saisie par une association cultuelle, en application de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée susvisée, d'une demande d'autorisation d'accepter un legs ou une donation ; qu'ainsi, en estimant que l'association requérante ne pouvait pas être regardée comme ayant la qualité d'association cultuelle alors que l'Eglise dont elle se réclame a exclu de ses rangs son président fondateur, et que ladite association ne pourrait se voir reconnaître la qualité d'association cultuelle que si elle cessait de revendiquer son appartenance à l'Eglise catholique, le ministre de l'intérieur a fondé sa décision sur un motif entaché d'une erreur de droit ;
Considérant en second lieu qu'à la suite de la décision litigieuse du 28 avril 1997, l'administration a autorisé dès le 29 mai 1997 quatre acceptations de legs par l'association requérante, motif pris que "ces quatre dossiers étaient en fait antérieurs au schisme de juillet 1988" ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs qu'il a énoncés dans ses écritures, pris le 28 avril 1997 à l'égard de l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" une décision de même sens que la décision litigieuse ,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée,
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ..., saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ;
Considérant que l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" demande que le tribunal fasse injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer, dans un délai d'un mois, l'autorisation de recevoir le legs de Mlle X... et la donation de M. l'abbé Jamin ; que toutefois, au regard de la législation et de la réglementation applicables, l'annulation par le présent jugement de la décision attaquée n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à l'association requérante, à la suite du présent jugement, l'autorisation sollicitée ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 28 avril 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" tendant à obtenir l'autorisation d'accepter le legs de Mlle X... et la donation de M. l'abbé Jamin, est annulée.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" une somme de huit mille francs (8.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association "Fraternité sacerdotale Pie X" et au ministre de l'intérieur.