36-08-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT -Retenues pour fait de grève - Cas du permanent syndical.
36-08-02-01 L'agent public bénéficiant d'une décharge totale d'activité en application de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 n'est pas susceptible de cesser son service. Par suite, et alors même qu'il se serait déclaré gréviste, l'absence de service fait ne peut légalement lui être opposée.
Décret 86-660 du 14 mars 1986 art. 18
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 97
1.
Rappr. CE 1995-07-10 Ville de Besançon, p. 303