Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : 9609982/4
Date de la décision :
25/04/1997Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS - FINANCES - Dotation globale de fonctionnement d'un conseil d'arrondissement - Saisine par le maire d'arrondissement de la chambre régionale des comptes tendant à ce que la chambre constate l'insuffisance de la dotation - Rejet pour irrecevabilité - Erreur de droit.
135-06-01-01-04, 18-02-05 Pour l'application de l'article L. 232-14 du code des juridictions financières, le maire d'un arrondissement de Paris doit être regardé comme une personne ayant intérêt à saisir la chambre régionale des comptes pour qu'elle constate l'insuffisance de la dotation globale attribuée au conseil d'arrondissement par le conseil de Paris. La chambre régionale des comptes entache son avis d'erreur de droit en rejetant la demande de ce maire comme irrecevable au motif qu'il ne demandait pas l'inscription d'office d'une créance qu'il détiendrait sur la commune.
COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Maire d'un arrondissement à Paris demandant à la chambre régionale des comptes de constater l'insuffisance de la dotation globale de fonctionnement de l'arrondissement votée au budget de Paris - Rejet pour irrecevabilité - Erreur de droit.
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1997-04-25;9609982.4