36-10-095 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - HONORARIAT -Refus pour un motif tiré de la qualité des services rendus (art. 71 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Pouvoir d'appréciation de l'administration.
36-10-095 Pour refuser à un fonctionnaire le bénéfice de l'honorariat de son grade l'administration n'est pas tenue de prendre en considération la totalité de la carrière de celui-ci mais peut se fonder sur sa manière de servir pendant les dernières années de son activité professionnelle.
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 71