La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008281830

France | France, Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 1989, CETATEXT000008281830



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281830
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Agent contractuel de nationalité algérienne - Obligation de l'autorisation de travail prévue à l'article L - 341-4 du code du travail - Absence.

36-12-02, 66-032-01-02-01 Un contrat par lequel une personne publique engage un agent pour lui confier une mission le faisant participer directement à l'exécution d'un service public ne constitue pas un contrat de travail conclu pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée au sens de l'article L.341-4 du code du travail mais un contrat de droit public. Par suite, lorsque le cocontractant est un étranger de nationalité algérienne, un tel contrat ne constitue pas le contrat de travail à faire viser par les services compétents, mentionné par les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, et son exécution n'est pas subordonnée à l'obtention préalable par l'intéressé de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - Champ d'application - Contrat de droit public par lequel une personne publique engage un agent pour lui confier une mission le faisant participer directement à l'exécution d'un service public - Autorisation de travail non nécessaire.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 7 b
Code du travail L341-4
Loi 84-622 du 17 juillet 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Jonard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1989-12-18;cetatext000008281830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award