66-09-05, 66-10-02 Il résulte de l'article 1er du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984, modifié par le décret du 26 juillet 1985, que les travaux d'utilité collective ne sont pas des emplois, mais des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle visées au 1° de l'article L.900-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, lorsqu'un jeune homme a été affecté à un travail d'utilité collective, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme étant à la recherche d'un premier emploi, et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article R.351-7 du code du travail relatif aux conditions auxquelles est subordonné le droit à l'allocation d'insertion prévue par l'article L.351-9 du même code. Toutefois, les travaux d'utilité collective ne conduisant ni à un diplôme de l'enseignement technologique, ni à une qualification professionnelle reconnue dans les qualifications d'une convention collective de branche, un demandeur d'emploi ne peut se prévaloir du travail d'utilité collective auquel il a été affecté pour soutenir qu'il remplit les conditions posées par le b) du 1° de l'article R.351-7 du code du travail.
Code du travail L351-9, R351-7, L900-2
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984
Décret 84-919 du 16 octobre 1984 art. 1
Décret 85-786 du 26 juillet 1985
Loi 78-754 du 17 juillet 1978
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984