41-01-01-01, 54-01-01-02(1) Il résulte du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques que seule la notification au propriétaire d'un immeuble d'une proposition de classement entraîne les effets du classement. Une telle notification à une autre personne que le propriétaire est dénuée de tout effet juridique et ne contient, dès lors, aucune décision qui puisse être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
54-01-01-02(2), 68-04-01-02(2) Avant l'entrée en vigueur du décret n° 86-984 du 19 août 1986, qui a ajouté les articles R.430-7-1 et R.430-8-1 au code de l'urbanisme, aucune disposition de ce code ne conférait à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de démolir le pouvoir d'en fixer les délais d'instruction, lesquels ne pouvaient résulter que de l'application directe des articles R. 430-7 et R.430-8 dudit code. Par suite, une lettre par laquelle cette autorité avait fait connaître au pétitionnaire la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, il serait titulaire d'un permis tacite, était sans influence sur la date à laquelle pouvait naître un tel permis, et constituant une simple mesure d'information, dépourvue de tout effet juridique, n'était pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
68-04-01-02(1) Aux termes de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux ...". A la date à laquelle un permis de démolir tacite aurait dû naître, l'autorité compétente pour délivrer le permis avait été informée que le pétitionnaire n'était pas propriétaire du bâtiment. Dans ces circonstances, le pétitionnaire ne justifiant ni d'un mandat du propriétaire, ni d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, aucun permis tacite n'a pu naître sur sa demande.
Code de l'urbanisme R430-7-1, R430-8-1, R430-7, R430-8, R430-2, R430-1, L430-4, R430-17
Décret 84-224 du 29 mars 1984
Décret 86-984 du 19 août 1986
Loi du 31 décembre 1913 art. 1 al. 3
1. Comp. CE, 1982-10-22, Société Sobeprim, p. 356