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22/05/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008293922

France | France, Tribunal administratif de Paris, 22 mai 1989, CETATEXT000008293922



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008293922
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES - Notification d'une proposition de classement à une autre personne que le propriétaire - Mesure insusceptible de recours.

41-01-01-01, 54-01-01-02(1) Il résulte du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques que seule la notification au propriétaire d'un immeuble d'une proposition de classement entraîne les effets du classement. Une telle notification à une autre personne que le propriétaire est dénuée de tout effet juridique et ne contient, dès lors, aucune décision qui puisse être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS (1) Notification d'une proposition de classement au titre des monuments historiques à une autre personne que le propriétaire de l'immeuble (alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913) - (2) - RJ1 Lettre par laquelle l'autorité compétente pour statuer sur une demande de permis de démolir fait connaître au pétitionnaire la date à laquelle ce dernier sera titulaire d'un permis tacite (dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 86-984 du 19 août 1986 - articles R - 430-7-1 et R - 430-8-1 du code de l'urbanisme) (1).

54-01-01-02(2), 68-04-01-02(2) Avant l'entrée en vigueur du décret n° 86-984 du 19 août 1986, qui a ajouté les articles R.430-7-1 et R.430-8-1 au code de l'urbanisme, aucune disposition de ce code ne conférait à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de démolir le pouvoir d'en fixer les délais d'instruction, lesquels ne pouvaient résulter que de l'application directe des articles R. 430-7 et R.430-8 dudit code. Par suite, une lettre par laquelle cette autorité avait fait connaître au pétitionnaire la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, il serait titulaire d'un permis tacite, était sans influence sur la date à laquelle pouvait naître un tel permis, et constituant une simple mesure d'information, dépourvue de tout effet juridique, n'était pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI (1) Demande de permis de démolir présentée par une personne autre que le propriétaire du bâtiment - et qui ne justifie ni d'un mandat de celui-ci - ni d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux (article R - 430-1 du code de l'urbanisme) - Absence de permis tacite - (2) - RJ1 Incompétence de l'autorité compétente pour délivrer le permis pour fixer le délai d'instruction de la demande avant l'entrée en vigueur des nouveaux articles R - 430-7 et R - 430-8 du code de l'urbanisme - Conséquences (1).

68-04-01-02(1) Aux termes de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux ...". A la date à laquelle un permis de démolir tacite aurait dû naître, l'autorité compétente pour délivrer le permis avait été informée que le pétitionnaire n'était pas propriétaire du bâtiment. Dans ces circonstances, le pétitionnaire ne justifiant ni d'un mandat du propriétaire, ni d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, aucun permis tacite n'a pu naître sur sa demande.


Références :

Code de l'urbanisme R430-7-1, R430-8-1, R430-7, R430-8, R430-2, R430-1, L430-4, R430-17
Décret 84-224 du 29 mars 1984
Décret 86-984 du 19 août 1986
Loi du 31 décembre 1913 art. 1 al. 3

1. Comp. CE, 1982-10-22, Société Sobeprim, p. 356


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Pons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1989-05-22;cetatext000008293922 ?
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