Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe le 16 novembre 1988, sous le n° 8810400-7, présentée pour M. X... (Seng), demeurant ... (17ème), et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 1988, par lequel le ministre de l'intérieur a astreint le requérant à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Lozère ;
Vu, 2°, la requête, enregistrée le 16 novembre 1988, sous le n° 8810101-7, présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Tribunal décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté, susmentionné, du ministre de l'intérieur, en date du 29 septembre 1988 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New-York, ratifiée par la France en vertu de la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 et publiée au Journal officiel de la République française du 29 octobre 1954, en exécution du décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 ;
Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New-York du 31 janvier 1967, auquel la France a adhéré en vertu de la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 et publié au Journal officiel de la République française du 18 avril 1971, en exécution du décret n° 71-289 du 9 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée, et, notamment, son article 18 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Roul, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Pons, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable, en vertu du dernier alinéa de l'article L.630-1 du code de la santé publique, à l'étranger condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à l'interdiction du territoire français en vertu des dispositions du premier alinéa du même article : "L'étranger ... qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ... ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 26 de la convention du Genève du 28 juillet 1951, publiée en exécution du décret du 14 octobre 1954, les Etats contractants sont fondés à appliquer aux déplacements des réfugiés les restrictions "instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances" ; que cette convention, par suite, ne fait pas obstacle à l'application aux réfugiés des dispositions, précitées, de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. X..., ressortissant laotien condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 16 janvier 1984, à l'interdiction définitive du territoire français en vertu du premier alinéa de l'article L.630-1 du code de la santé publique, n'est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de réfugié pour soutenir que l'arrêté du 29 septembre 1988, par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint, sur le fondement des dispositions, précitées, de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Lozère, serait entaché d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, que, en estimant que l'assignation à résidence en Lozère de M. X..., qui s'était rendu coupable d'avoir acquis, détenu et cédé de l'héroïne, était nécessaire pour prévenir la menace de trouble à l'ordre public que constituait la résidence de l'intéressé dans une grande ville, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire, alors même que M. X... résidait et exerçait une profession salariée dans la région parisienne, où résidaient également sa concubine et son fils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 29 septembre 1988 ;
Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, la demande de sursis à exécution présentée par l'intéressé devient sans objet ;
Article 1er : La requête n° 8810400-7 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 8810401-7 de M. X....
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.