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22/05/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008271661

France | France, Tribunal administratif de Paris, 22 mai 1989, CETATEXT000008271661


Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe le 25 octobre 1988, sous le n° 8809914-7, présentée pour M. Y... (Komlan), demeurant ... au Bourget (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 1988, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite du requérant à la frontière ;
Vu, 2°, la requête, enregistrée le 25 octobre 1988, sous le n° 8809915-7, présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Tribunal décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté, susmentionné, du préfet de la Seine

-Saint-Denis, en date du 26 août 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe le 25 octobre 1988, sous le n° 8809914-7, présentée pour M. Y... (Komlan), demeurant ... au Bourget (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 1988, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite du requérant à la frontière ;
Vu, 2°, la requête, enregistrée le 25 octobre 1988, sous le n° 8809915-7, présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Tribunal décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté, susmentionné, du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 août 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée, et, notamment, son article 18 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Roul, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Pons, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci" ;

Considérant, en premier lieu, que la présentation de la demande de carte de séjour dans les délais prévus par le second alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, ne figure pas au nombre des conditions mentionnées par les dispositions, précitées, de l'article 5 du même décret ; qu'il résulte, dès lors, de ces dernières dispositions, que cette exigence n'est pas sanctionnée par le refus de la carte de séjour sollicitée ;
Considérant, en second lieu, que, si l'exigence que l'étranger ait quitté la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte de séjour temporaire figure au second alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1984, il ressort de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance que celle-ci n'a pas entendu édicter ainsi une condition à laquelle serait subordonnée la délivrance des titres de séjour, mais a entendu instituer une obligation dont la méconnaissance est seulement assortie de sanctions pénales en vertu des dispositions de l'article 19 de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, par un arrêté du 13 octobre 1987, de renouveler la carte de séjour temporaire dont était titulaire M. X..., ressortissant togolais, aux motifs, d'une part, que la demande de renouvellement avait été déposée après l'expiration du délai prévu par le second alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, et d'autre part, que, à la date du 9 septembre 1986, à laquelle cette demande avait été souscrite, l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français, malgré l'expiration, survenue le 27 juin 1986, de la durée de validité de la carte dont il était titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que le requérant est recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir mentionné les délai et voie de recours dans la notification dudit arrêté, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, modifié par le décret du 28 novembre 1983 ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 26 aôut 1988 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en vertu du 3° l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986, décidé la reconduite de M. X... à la frontière ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, la demande de sursis à exécution présentée par l'intéressé devient sans objet ;
Article 1er : L'arrêté du 26 août 1988, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite de M. X... à la frontière, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 8809915-7 de M. X....
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008271661
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Motifs - a) Tardiveté de la demande - Erreur de droit - b) Irrégularité du séjour à la date de la demande - Erreur de droit.

49-05-04-02-035 La présentation de la demande de carte de séjour dans les délais prévus par le second alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984, ne figure pas au nombre des conditions mentionnées par les dispositions de l'article 5 du même décret. Il résulte, dès lors, de ces dernières dispositions, que cette exigence n'est pas sanctionnée par le refus de la carte de séjour sollicitée. Si l'exigence que l'étranger ait quitté la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte de séjour temporaire figure au second alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1984, il résulte de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance que celle-ci n'a pas entendu édicter ainsi une condition à laquelle serait subordonnée la délivrance des titres de séjour mais a entendu instituer une obligation sanctionnée seulement par les dispositions pénales de l'article 19 de ladite ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5 al. 2, art. 3 al. 2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 11 al. 2, art. 19, art. 22


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Pons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1989-05-22;cetatext000008271661 ?
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