36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE -Radiation des cadres exclusivement fondée sur l'attribution à l'intéressée d'une pension d'invalidité dans la catégorie "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque" - Erreur de droit.
36-10-09-01 Aux termes de l'article 17 paragraphe 2 dernier alinéa du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non-titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié". Par ailleurs, les articles L.341-9 et L.341-12 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et que le service de la pension peut être suspendu en cas de reprise du travail. Il suit de là que l'attribution d'une pension d'invalidité ne saurait à elle seule justifier légalement une mesure d'éviction du service et ne dispense pas l'autorité compétente d'examiner l'aptitude physique de l'intéressé à reprendre son service. Par suite, en se fondant pour licencier un agent non titulaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, uniquement sur le fait que la caisse régionale d'assurance maladie avait attribué à cet agent une pension d'invalidité dans la catégorie "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque" sans examiner s'il était inapte physiquement à reprendre son service, le directeur de ce centre a méconnu la portée des dispositions de l'article 17 paragraphe 2 dernier alinéa du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Code de la sécurité sociale L341-9, L341-12
Code des tribunaux administratifs R89
Décision du 29 juin 1987 directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants décision attaquée annulation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 17 par. 2