16-06-07-02 Il résulte des dispositions de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les agents titularisés dans un corps de catégorie A se voient consentir, dans l'hypothèse où leur classement dans le corps d'accueil aboutirait à une perte de rémunération, une garantie de maintien de leur rémunération antérieure à concurrence de 90 % au moins de son montant, sans toutefois que soit interdite une compensation supérieure, dans les limites fixées à l'alinéa 3 de l'article précité, cette compensation pouvant aller jusqu'au maintien de l'intégralité de la rémunération antérieure.
36-08-03 Aux termes de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède". Il résulte de ces dispositions que les agents titularisés dans un corps de catégorie A se voient consentir, dans l'hypothèse où leur classement dans le corps d'accueil aboutirait à une perte de rémunération, une garantie de maintien de leur rémunération antérieure à concurrence de 90 % au moins de son montant, sans toutefois que soit interdite une compensation supérieure, dans les limites fixées à l'alinéa 3 de l'article précité ; cette compensation pouvant aller jusqu'au maintien de l'intégralité de la rémunération antérieure.
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 135 al. 3