La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008277388

France | France, Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 1988, CETATEXT000008277388



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008277388
Date de la décision : 17/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Délibération d'un conseil général adoptant un schéma directeur d'infrastructures (article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982).

54-01-01-01, 68-01-005 En vertu de l'article 18 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, la légalité des décisions relatives aux grands projets d'infrastructures est subordonnée à leur compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures correspondants. Ceux-ci sont, par suite, pourvus d'effets juridiques. Il en résulte que les actes par lesquels les organes délibérants des collectivités ou groupements de collectivités concernés adoptent les schémas directeurs d'infrastructures en vertu de l'article 24 du décret du 17 juillet 1984, constituent des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

65 TRANSPORTS - Questions générales - Schémas directeurs d'infrastructures (article 14 de la loi n° 3 du 30 décembre 1982) - Adoption - Délibération prise au vu du seul document graphique - Nullité.

65, 68-01-005-01-01-01 Aux termes de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : "Les schémas directeurs d'infrastructures peuvent porter sur un ou plusieurs modes de transport. Ils se composent d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport fait apparaître la situation existante, les différents partis d'aménagement envisagés par l'auteur du schéma, les objectifs à atteindre et leur justification, les priorités à réaliser, ainsi que les caractéristiques et les conditions essentielles de fonctionnement des infrastructures. Il souligne les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères définis par la loi susvisée du 30 décembre 1982, notamment en ses articles 1er, 3 et 14 (alinéa 3)". Lorsque le schéma directeur d'infrastructures soumis au conseil général ne comprend qu'un document graphique, le rapport adressé aux membres du conseil général par son président avant la réunion de cette assemblée en vertu de l'article 42-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne saurait tenir lieu du rapport prévu par l'article 16 du décret précité ; par suite, est entachée de nullité la délibération adoptant ledit schéma, alors qu'au surplus, en l'espèce, le rapport du président du conseil général ne faisait pas apparaître la situation existante, non plus que les caractéristiques et les conditions essentielles du fonctionnement des infrastructures, et ne mentionnait pas les conditions dans lesquelles étaient appliqués les critères définis par la loi du 30 décembre 1982, notamment en ses articles 1er, 2 et 14, alinéa 3.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 - Actes constituant des décisions susceptibles de recours - Délibération du conseil général adoptant un schéma directeur d'infrastructures.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE D'ELABORATION - Schémas directeurs d'infrastructures - Composition - Rapport - Défaut - Illégalité de la délibération du conseil général adoptant le schéma.


Références :

Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 18, art. 24, art. 16
Délibération du 21 octobre 1985 conseil général du Val-de-Marne décision attaquée annulation
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14 al. 3, art. 1, art. 3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 42 I


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Pons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1988-10-17;cetatext000008277388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award