54-01-01-01, 68-01-005 En vertu de l'article 18 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, la légalité des décisions relatives aux grands projets d'infrastructures est subordonnée à leur compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures correspondants. Ceux-ci sont, par suite, pourvus d'effets juridiques. Il en résulte que les actes par lesquels les organes délibérants des collectivités ou groupements de collectivités concernés adoptent les schémas directeurs d'infrastructures en vertu de l'article 24 du décret du 17 juillet 1984, constituent des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
65, 68-01-005-01-01-01 Aux termes de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : "Les schémas directeurs d'infrastructures peuvent porter sur un ou plusieurs modes de transport. Ils se composent d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport fait apparaître la situation existante, les différents partis d'aménagement envisagés par l'auteur du schéma, les objectifs à atteindre et leur justification, les priorités à réaliser, ainsi que les caractéristiques et les conditions essentielles de fonctionnement des infrastructures. Il souligne les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères définis par la loi susvisée du 30 décembre 1982, notamment en ses articles 1er, 3 et 14 (alinéa 3)". Lorsque le schéma directeur d'infrastructures soumis au conseil général ne comprend qu'un document graphique, le rapport adressé aux membres du conseil général par son président avant la réunion de cette assemblée en vertu de l'article 42-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne saurait tenir lieu du rapport prévu par l'article 16 du décret précité ; par suite, est entachée de nullité la délibération adoptant ledit schéma, alors qu'au surplus, en l'espèce, le rapport du président du conseil général ne faisait pas apparaître la situation existante, non plus que les caractéristiques et les conditions essentielles du fonctionnement des infrastructures, et ne mentionnait pas les conditions dans lesquelles étaient appliqués les critères définis par la loi du 30 décembre 1982, notamment en ses articles 1er, 2 et 14, alinéa 3.
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 18, art. 24, art. 16
Délibération du 21 octobre 1985 conseil général du Val-de-Marne décision attaquée annulation
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14 al. 3, art. 1, art. 3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 42 I