39-06-04-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE -Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - Inclusion de la TVA dans la somme destinée à couvrir les travaux réparant les désordres affectant un foyer départemental de l'enfance [1].
39-06-04-03 Le montant du préjudice dont la collectivité publique maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison de désordres de nature à engager leur responsabilité décennale correspond aux frais qui doivent être engagés pour la suppression de ces désordres. Ces frais, qui couvrent le coût des travaux, comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque cette taxe grève les travaux. Il n'en va autrement que lorsque le maître d'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation doit être diminué de la taxe déductible ou remboursable. L'article 256 B du code général des impôts disposant en son 1er alinéa que "les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux éducatifs, culturels et sportifs [...]", un département est fondé à demander que la TVA soit incluse dans le préjudice qui résulte pour lui de désordres affectant un immeuble dans lequel se trouve installé un foyer départemental de l'enfance.
CGI 256 B al. 1
Code civil 1792, 2270
1.
Cf. Section, 1982-01-29, S.A. des docks lorrains, p. 44 ;
1986-01-22, Société Cotechnipp, T. p. 618