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29/04/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008278690

France | France, Tribunal administratif de Paris, 29 avril 1987, CETATEXT000008278690



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008278690
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

11-01-01,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - CONSTITUTION -Assemblée générale constitutive - Obligation pour le préfet de convoquer tous les propriétaires présumés devoir bénéficier de l'activité de l'association [article 7 du décret du 18 décembre 1927] - Syndicats de copropriétaires convoqués aux lieu et place des copropriétaires - Illégalité [1].

11-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et de l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 pris pour son application que les propriétaires présumés devoir bénéficier de l'activité de l'association syndicale à créer doivent être convoqués par le préfet en vue de l'assemblée générale constitutive. Par suite, le préfet était tenu de convoquer à l'assemblée générale constitutive de l'association syndicale les copropriétaires des immeubles ou les mandataires ayant qualité pour les représenter, les syndicats de copropriétaires même investis en vertu des articles 14 à 16 de la loi du 10 juillet 1965 de la charge de la conservation des immeubles et de l'administration de leurs parties communes avec capacité pour passer, en exécution des décisions d'assemblée générale, tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge des tiers, n'étant pas habilités à apporter leur adhésion, pour le compte des copropriétaires, à une association syndicale en voie de constitution. Les syndicats de copropriétaires ayant été seuls convoqués, annulation de l'arrêté du préfet autorisant l'association syndicale, alors même qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts "les immeubles en copropriété constituent des entités indivisibles à l'égard de l'association, laquelle ne reconnaît que le syndicat représentant légal de la copropriété et non les copropriétaires pris individuellement", ces stipulations n'ayant pas eu pour effet et n'ayant pu avoir légalement pour objet de régulariser la procédure antérieure à l'assemblée générale constitutive.


Références :

Arrêté préfectoral du 14 décembre 1978 Hauts-de-Seine décision attaquée annulation
Décret du 18 décembre 1927 art. 7
Loi du 21 juin 1865 art. 11, art. 17 al. 3
Loi du 22 décembre 1888 art. 5
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 14, art. 15, art. 16

1. Comp. 1983-04-13, Etablissement public pour l'aménagement de la Défense et autres, p. 629


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Jonard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1987-04-29;cetatext000008278690 ?
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