14-04-01, 37-01, 60-01-01-04, 60-01-02-02-03, 60-02-09 En déléguant à son bureau la compétence juridictionnelle qu'elle tient de l'article 15 de la loi du 9 août 1950 de statuer sur les appels formés contre les décisions de radiation prises par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la chambre de commerce et d'industrie de Paris, cette dernière chambre de commerce et d'industrie n'a pas commis de faute lourde.
Loi 50-921 du 09 août 1950 art. 15