66-02-01 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES ETRANGERS -Refus de délivrance du titre de travail prévu par l'article R. 341-4 du code du travail - Apprenti - Prise en considération de la situation de l'emploi dans la profession et dans la région concernées - Légalité.
66-02-01 Ni l'autorisation délivrée par une chambre syndicale aux fins d'entrée dans un centre d'apprentissage, ni l'activité professionnelle exercée au cours des deux années d'apprentissage avec l'accord du directeur départemental du travail et de l'emploi, ni l'intention d'accomplir une nouvelle année d'apprentissage ne sauraient conférer de droit à la délivrance d'un titre de travail, ni faire obstacle à la prise en considération, par application des dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi dans la profession et dans la région considérées.
Code du travail R431-4
Décision du 23 octobre 1984 directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine décision attaquée confirmation
Décision ministérielle du 03 décembre 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation