La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008247981

France | France, Tribunal administratif de Paris, 19 mars 1986, CETATEXT000008247981



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008247981
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - Organisation du scrutin - Institution de "sous listes" au sein de chaque liste du même collège d'électeurs pour leur représentation au conseil scientifique de l'université - Légalité.

28-05 Lors des opérations électorales des représentants du personnel au sein du conseil scientifique de l'Université de la Sorbonne-Nouvelle-PARIS III, et afin de permettre la représentation minimale des ingénieurs et techniciens prévue par l'article 30 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, le statut de l'Université pouvait - sans méconnaître des dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 - instituer un mécanisme de vote par "sous-listes" au sein du collège D "autres personnels".

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Elections des membres du conseil scientifique d'une université [décret du 18 janvier 1985] - Représentants du personnel appelés à voter à deux reprises pour le même scrutin - Irrégularité.

30-02-05 Lors des opérations électorales des représentants du personnel au sein du conseil scientifique de l'Université de la Sorbonne-Nouvelle-PARIS III, et afin de permettre la représentation minimale des ingénieurs et techniciens prévue par l'article 30 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, le statut de l'Université pouvait - sans méconnaître des dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 - instituer un mécanisme de vote par "sous-listes" au sein du collège D "autres personnels". Toutefois, pour respecter les dispositions de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985, les opérations électorales ne pouvaient valablement se dérouler que par deux scrutins distincts et avec des bulletins de vote particuliers à chaque sous-liste, l'ensemble des électeurs du collège D "autres personnels" étant appelé à voter une première fois pour les candidats des sous-listes "autres personnels", et une seconde fois pour les candidats des sous-listes "ingénieurs et techniciens". Annulation de la proclamation des résultats des élections du collège D dont le scrutin s'est déroulé en méconnaissance des dispositions du décret du 18 janvier 1985 [article 21].


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 5, art. 21
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 30


Composition du Tribunal
Président : M. Delbeque
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Pichard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1986-03-19;cetatext000008247981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award