36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Non-équivalence d'un diplôme étranger et d'un diplôme national.
36-03-02 Candidat au concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire-adjoint des affaires étrangères [cadre d'Orient] titulaire d'un diplôme de licence en droit algérien. Bien que la Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg ait admis l'équivalence de ce diplôme à une maîtrise française de droit en vue de l'inscription de l'intéressé au doctorat, il ne saurait être considéré comme l'équivalent d'un diplôme national en vue de l'accès à un concours dont les candidats doivent posséder ceux exigés pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration.
Arrêté du 07 mai 1969 1969-05-08 Education nationale
Arrêté du 16 avril 1974 Education nationale art. 3
Arrêté du 16 janvier 1976 Education nationale art. 2, al. 1
Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 4, art. 5
Décret 84-573 du 05 juillet 1984