39-01-02-01 Une convention en vue de l'établissement de programmes de réduction de pollutions et nuisances et les contrats de programme annexes ayant, en raison de leur objet et des clauses y figurant, le caractère de contrats administratifs, la requête est rejetée car seules les parties à un contrat administratif peuvent en demander l'annulation.
44-02-02-02 La demande d'annulation, présentée par une association agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement, des décisions par lesquelles le Ministre de la qualité de la vie, dans le cadre de ses attributions en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes a passé avec la société PECHINEY-UGINE-KUHLMAN une convention en vue de l'établissement de programmes de réduction de pollutions et nuisances et en application de celle-ci, trois contrats de branche [transformation, aluminium et chimie] est déclarée irrecevable car ces décisions ne portent pas atteinte aux intérêts dont l'association a la charge.
Décision du 09 novembre 1976 Qualité de la vie Decision attaquée Confirmation
Décret 71-94 du 02 février 1971 ART. 1, ART. 2
LOI du 01 juillet 1901
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 40