54-01-01-01 Le refus par un proviseur de lycée d'organiser un enseignement facultatif constitue une décision faisant grief [sol.impl.].
54-05 Un ministre qui n'a, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le président d'un tribunal administratif, ni produit d'observations ni demandé de délais supplémentaires pour ce faire, doit, conformément aux dispositions de l'article R.113-2. du code des tribunaux administratifs, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Toutefois, cette circonstance ne saurait permettre d'adjuger au requérant le bénéfice de ses conclusions qu'à la condition que l'objet de sa demande soit conforme à la légalité.
01-05-06, 30-02-02 En réduisant, dans une section de 1ère C.2, l'horaire de deux enseignements facultatifs, sans qu'il soit établi qu'il y fût obligé, le proviseur d'un lycée a méconnu les dispositions de l'arrêté modifié du 10 juin 1965 et les directives contenues dans la circulaire du ministre de l'Education nationale du 5 juillet 1971, lesquelles s'imposaient à lui, et n'a pas respecté l'égalité de traitement entre les élèves de la section C.1 et de la section C.2 composant la classe de 1ère C..
PROCEDURE - INCIDENTS - Acquiescement - Défaut de réponse du défendeur à une mise en demeure.
Code des tribunaux administratifs R105
Code des tribunaux administratifs R110
Code des tribunaux administratifs R111
Code des tribunaux administratifs R113 Al. 2