54-01-07-02-03, 55-03-04-01[1], 55-05 La décision par laquelle le ministre autorise le préfet à délivrer une licence pour la création d'une pharmacie mutualiste ne peut être prise qu'après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité. En application des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, l'intéressé dispose, donc, pour se pourvoir devant le juge de l'excès de pouvoir, d'un délai de deux mois courant à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet.
55-03-04-01[2] Incompétence du ministre des Affaires sociales pour délivrer à une société mutualiste une licence pour la création d'une pharmacie : en vertu des dispositions de l'article L.577 bis du code de la santé publique, c'est au préfet qu'il appartient de délivrer cette licence, après autorisation du ministre, prise après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité.
55-03-04-01[3] L'intérêt que présente la création d'une pharmacie mutualiste doit s'apprécier, non en fonction des besoins de la population résidente, mais de ceux des adhérents de la société mutualiste : ministre ne pouvant se fonder, pour refuser d'autoriser le préfet à délivrer une licence d'ouverture, sur la possibilité qu'auraient les adhérents de la société de s'approvisionner en médicaments dans des officines situées à proximité d'un complexe médico-social ou de leur domicile.
Code de la santé publique L577 BIS Code de la mutualité 75
Décret du 11 janvier 1965 art. 1