01-04-005, 21-01, 30-01-03 Le principe de la laïcité de l'enseignement public qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Cette liberté ainsi reconnue aux élèves, si elle comporte le droit de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, ne doit pas moins s'exprimer sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. Les dispositions du règlement intérieur d'un lycée imposant l'assistance aux cours obligatoires en ce qu'elles visent à assurer le respect, dans l'établissement, et par tous les élèves sans distinction d'origine, de race ou de religion, de l'obligation d'assiduité qui constitue, en application des principes sus-énoncés, une condition du bon fonctionnement du service public de l'enseignement et, ce faisant, un élément de l'ordre public auquel la liberté d'expression reconnue aux élèves ne peut contrevenir, n'ont pas été prises en méconnaissance de ces mêmes principes et, en conséquence, ne sauraient constituer une atteinte à la liberté des élèves dans l'expression de leurs convictions ou croyances religieuses et ne méconnaissent pas les règles du droit communautaire telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Constitution du 04 octobre 1958 art. 2
Déclaration du 26 août 1789 Droits de l'homme et du citoyen art. 10
Décret du 18 février 1991
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 3-5
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 10
1.
Rappr. CE, 1992-11-02, Kherouaa et Mmes Kachour et Balo et Mme Kizic, p. 389