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01/03/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000008249711

France | France, Tribunal administratif de Nice, 01 mars 1990, CETATEXT000008249711



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249711
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR - Avis de l'architecte des bâtiments de France - Avis défavorable fondé exclusivement sur l'intérêt de l'immeuble à démolir - Illégalité (1) - Conséquences - En l'absence d'avis légal l'architecte des bâtiments de France est regardé comme ayant donné un avis favorable tacite.

41-01-05-04, 68-04-01-02 Pour émettre un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation préalable à un permis de démolir concernant un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit à l'inventaire des monuments historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, l'architecte des bâtiments de France s'était exclusivement fondé sur l'intérêt présenté par la conservation et la restauration éventuelle de l'immeuble à démolir. Ce motif ne pouvait légalement fonder un tel avis au regard des dispositions des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée. Le maire, dans ces conditions, n'était pas tenu par cet avis défavorable. Dans ces circonstances l'architecte des bâtiments de France doit être regardé comme n'ayant pas émis d'avis expres, au regard de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, et donc comme ayant donné un avis tacite qui ne pouvait être considéré que comme favorable. Le maire eu égard à cet avis tacite pouvait donc autoriser la démolition sollicitée.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI - Immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument inscrit - Avis de l'architecte des bâtiments de France - Avis défavorable fondé exclusivement sur l'intérêt de l'immeuble à démolir - Illégalité (2) - Conséquences - En l'absence d'avis légal l'architecte des bâtiments de France est regardé comme ayant donné un avis favorable tacite.


Références :

Code de l'urbanisme L421-6, L430-8, R430-12, L146-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 1

1.

Cf. CE, 1986-01-22, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Association pour le logement du personnel des administrations financières et autre, T. p. 620. 2.

Cf. CE, 1986-01-22, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Association pour le logement du personnel des administrations financières et autre, T. p. 765


Composition du Tribunal
Président : M. Petit
Rapporteur ?: M. Petit
Rapporteur public ?: M. Calderaro

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1990-03-01;cetatext000008249711 ?
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