41-01-05-04, 68-04-01-02 Pour émettre un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation préalable à un permis de démolir concernant un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit à l'inventaire des monuments historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, l'architecte des bâtiments de France s'était exclusivement fondé sur l'intérêt présenté par la conservation et la restauration éventuelle de l'immeuble à démolir. Ce motif ne pouvait légalement fonder un tel avis au regard des dispositions des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée. Le maire, dans ces conditions, n'était pas tenu par cet avis défavorable. Dans ces circonstances l'architecte des bâtiments de France doit être regardé comme n'ayant pas émis d'avis expres, au regard de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, et donc comme ayant donné un avis tacite qui ne pouvait être considéré que comme favorable. Le maire eu égard à cet avis tacite pouvait donc autoriser la démolition sollicitée.
Code de l'urbanisme L421-6, L430-8, R430-12, L146-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 1
1.
Cf. CE, 1986-01-22, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Association pour le logement du personnel des administrations financières et autre, T. p. 620. 2.
Cf. CE, 1986-01-22, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Association pour le logement du personnel des administrations financières et autre, T. p. 765