Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 février 2009, présentés par M. E... L..., demeurant ... ; M. L... demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 6 février 2008 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Mayenne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Il soutient qu'il lit très lentement et ne comprend pas les textes qu'il lit ; qu'il est dyslexique, ce qui le handicape ; qu'il ne peut en conséquence trouver un emploi stable ; qu'il est employé en tant qu'intérimaire en qualité de cariste ; que l'entreprise qui l'emploie en tant qu'intérimaire l'embauchera s'il est reconnu travailleur handicapé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2009 à la Maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et M. L..., requérant, ayant été invité à présenter ses observations après les conclusions du rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-10 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée, lesquelles sont désormais reprises à l'article L.5213-1 du même code, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'aux termes de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles : Constitue un handicap (...) toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a refusé de reconnaître à M. L... la qualité de travailleur handicapé au motif que celui-ci n'entrait pas dans le champ du handicap au sens des dispositions de l'article L.114 précité du code de l'action sociale et des familles ;
Considérant qu'il appartient au Tribunal, saisi d'un recours de plein contentieux, de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui lui est déférée, puis, dans l'hypothèse où il procèderait à l'annulation de cette décision, de statuer lui-même sur la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Considérant que, pour contester la décision susévoquée, M. L... fait valoir qu'il souffre d'une grave dyslexie et a en conséquence de très grandes difficultés pour lire et écrire, lesquelles affectent son employabilité en qualité de cariste ; que la Maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne doit être regardée en application de l'article R.612-6 du code de justice administrative comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. L... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du code du travail que la seule existence d'un handicap ne suffit pas pour que soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, qui doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de la nature du handicap et d'autre part, des qualifications et de l'emploi occupé par l'intéressé ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ; qu'eu égard aux conséquences de la dyslexie de M. L... sur son employabilité en tant que cariste, la décision attaquée doit être annulée ;
Mais considérant que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur le point de savoir si, le cas échéant, M. L... est en droit, à ce jour, de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins précisées ci-après ;D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 6 février 2008 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Mayenne est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise avant de statuer sur le point de savoir si M. L... est en droit de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative, et aura pour mission :
1°) d'examiner et d'auditionner M. L..., après s'être fait communiquer son dossier médical ;
2°) de déterminer la nature, l'origine, l'étendue et l'évolution prévisible des éventuelles pathologies de M. L... ;
3°) de déterminer si, à ce jour, ces pathologies :- ont une incidence sur ses capacités professionnelles,- réduisent effectivement ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi,- ou le rendent inapte à tout poste ;
4°) de préciser, s'il y a lieu, dans quelle mesure et pour quelle durée M. L... verrait, à l'avenir, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi réduites ;
5°) de joindre à son rapport, s'il y a lieu, tous documents utiles à la compréhension des pathologies en cause.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E... L... et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne.
Copie du jugement sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Jouno, conseiller,
Lu en audience publique le 7 mai 2009.
Le rapporteur,
T. JOUNO
Le président,
C. JACQUIERLe greffier,A. SOUPLETLa République mande et ordonneà la Maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne,en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées de pourvoirà l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''3N° 082183mb