Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée par Mme S... C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2008 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a refusé son orientation professionnelle ;Elle soutient que, afin de créer prochainement une entreprise qui lui permettra de travailler malgré son handicap, elle est à la recherche d'une aide financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 17 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 29 juin 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 323-30, désormais reprises à l'article L. 5213-20 du code du travail : Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail (...) s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail. ; et qu'aux termes de l'article R. 323-73, désormais reprises à l'article R. 5213-52 du code du travail : Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité. (...) ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'orientation professionnelle par une personne dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit se prononcer en appréciant si cette personne peut travailler en milieu ordinaire, le cas échéant en entreprise adaptée et, à défaut, l'orienter vers les établissements ou services d'aide par le travail ;
Considérant que, lors de sa séance du 15 avril 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a, d'une part, reconnu à Mme C... la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 15 avril 2011 et, d'autre part, refusé son orientation professionnelle au vu des éléments médicaux contenus dans le dossier , en lui proposant de revoir ultérieurement son orientation professionnelle à sa demande ; qu'en refusant ainsi de se prononcer sur la demande d'orientation professionnelle dont elle avait été régulièrement saisie le 11 mars précédent par Mme C..., la commission a méconnu la compétence que lui confèrent les dispositions susmentionnées, qui ne prévoient pas que l'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé puisse être refusée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;
Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux, après avoir annulé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de statuer sur les droits du requérant en se plaçant à la date où il rend sa décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'orientation de Mme C... sur le marché du travail serait impossible ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une telle orientation, pour la période restant à courir durant laquelle la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2008, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a refusé l'orientation professionnelle de Mme C..., est annulée.
Article 2 : Mme C... est orientée sur le marché du travail jusqu'au 15 avril 2011.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme S... C... et à la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Dussuet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 novembre 2009.
Le rapporteur,
J. BERTHET-FOUQUÉ
Le président,
C. JACQUIERLe greffier,S. AUTIERLa République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées de pourvoirà l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,S. AUTIER''''''''3N° 0804861