Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée par Mme M... H..., demeurant ... ; Mme H... demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle ;
Elle soutient que la commission ne pouvait légalement lui refuser l'orientation professionnelle dès lors qu'elle s'est présentée à un examen médical préalablement à la réunion de la commission et que ce médecin ne l'a pas examinée en raison de son état de santé non stabilisé ; qu'elle est toujours en situation d'arrêt maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête susvisée a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-10 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée, lesquelles sont désormais reprises à l'article L.5213-1 du même code, nouvellement numéroté, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-15 du même code, reprises à l'article L.5213-3, tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles ; (...) Les décisions de la commission (...) font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixés par décret (...) ; qu'aux termes de l'article R.241-31 du même code : (...) leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans (...) ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme H..., et a, en conséquence, refusé de lui octroyer le bénéfice d'une mesure prévue à l'article L.323-15 du code du travail, alors applicable ; que cette double décision avait pour fondement la circonstance que l'état de santé de Mme H... n'était pas stabilisé ; que, ce faisant, ladite commission a commis une erreur de droit dès lors que le caractère instable de l'état de santé d'une personne n'est pas au nombre des critères posés par l'article L.323-10 du code du travail et qu'il lui appartient de fixer la durée de validité de sa décision en fonction du caractère réversible ou non du handicap ;
Considérant que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision présentée par Mme H... ;
Mais considérant que l'état du dossier ne permet pas au Tribunal d'apprécier si Mme H... est en droit, à ce jour, de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de bénéficier en cette qualité de mesures d'orientation professionnelle ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins précisées ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 2 juin 2006 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise avant de statuer sur le point de savoir si Mme H... est en droit de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative, et aura pour mission :
1°) d'examiner et d'auditionner Mme H..., après s'être fait communiquer son dossier médical ;
2°) de déterminer la nature, l'origine, l'étendue et l'évolution prévisible des éventuelles pathologies de Mme H... ;
3°) de déterminer si, à ce jour, lesdites pathologies :- ont une incidence sur ses capacités professionnelles,- réduisent effectivement ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi,- ou la rendent inapte à tout poste ;
5°) de préciser, s'il y a lieu, dans quelle mesure et pour quelle durée Mme H... verrait, à l'avenir, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi réduites ;
6°) de joindre à son rapport, s'il y a lieu, tous documents utiles à la compréhension des pathologies en cause et l'orientation professionnelle envisageable.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M... H... et au président de la Maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Jouno, conseiller,
Lu en audience publique le 26 mars 2009.
Le rapporteur,
T. JOUNO
Le président,
C. JACQUIERLe greffier,A. SOUPLETLa République mande et ordonneà la Maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique,en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées de pourvoirà l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''2N° 063700mb