Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée par M. J... P... , demeurant ... ; M.P... demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2008 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande présentée dans le cadre du droit au logement opposable ;
Il soutient qu'il ne vit pas chez ses parents mais, de manière provisoire, dans une caravane installée sur le terrain ;
Vu la décision de la commission de médiation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la circonstance que M. P... n'habite pas directement au domicile de sa mère mais dans une caravane située dans le jardin n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par la commission de médiation sur sa situation individuelle ; que sa mère assure, de fait, une obligation d'aliments à son égard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4. (...) ; qu'aux termes de l'article R.441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L.441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...) - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ; et qu'aux termes de l'article 207 du code civil : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (...) ;
Considérant que, par la décision susvisée, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté la demande présentée par M.P... dans le cadre du droit au logement opposable au motif qu'il était logé par ses parents, ceux-ci répondant ainsi à ses besoins de logement conformément aux articles 205 à 207 du code civil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. P... , célibataire âgé de 23 ans à la date de la décision contestée et sans personne à charge, habite dans une caravane que sa mère a achetée pour la mettre à sa disposition et qui est installée sur le terrain du domicile de celle-ci ; que, dans ces conditions, la commission de médiation a pu légalement estimer, en appréciant la situation du demandeur au regard du logement dont il dispose en vertu de l'obligation d'aliments, que M. P... n'était pas dépourvu de logement, au sens des dispositions précitées de l'article R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, M. P... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise à son égard dans le cadre de la procédure d'urgence du droit au logement opposable, ce qui ne fait au demeurant pas obstacle à ce qu'il bénéficie de l'attribution d'un logement social ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.P... doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J... P... et à la ministre du logement. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Dussuet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2009.
Le rapporteur,
J. BERTHET-FOUQUÉ
Le président,
C. JACQUIERLe greffier,A. SOUPLET
La République mande et ordonne à la ministre du logement,en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,
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N° 085813 3
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