Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre suivant, présentés par Mlle C... B... , demeurant ... ; Mlle B... demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2008 par laquelle le directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Fontenay-le-Comte a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ;
.....................................................................................................................Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2009, présenté par Pôle emploi représenté par le directeur régional Pays de la Loire agissant par délégation du directeur général, et venant aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi ; Pôle emploi conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5411-1 du code du travail : A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L.5312-1. ; qu'aux termes de l'article L.5412-1 du même code : Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L.5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; (...) ; et qu'aux termes de l'article R.5411-5 du même code : La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R.5411-2. (...) ;
Considérant que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 juillet 2008, Mlle B... a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, pour deux mois rétroactivement à compter du 26 juin précédent, pour ne pas s'être présentée à cette dernière date à une réunion d'information collective ; que, le 16 septembre suivant, elle a demandé sa réinscription sur la liste susmentionnée ; que, sur fiche de liaison datée du 19 septembre suivant, Mlle B... a demandé que ladite réinscription prenne effet au 26 août précédent, en expliquant avoir cru que sa radiation expirait non à cette dernière date, mais au 15 septembre, soit deux mois après qu'elle a été prononcée ; que, par la décision contestée, le directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Fontenay-le-Comte a rejeté cette demande ;
Considérant que la double circonstance que Mlle B... a mal compris la décision, en date du 1er août 2008, par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Vendée a confirmé la radiation prise à son encontre le 15 juillet précédent, et qu'il était dans son intérêt de se réinscrire au plus tôt, est en tant que telle sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors et pour regrettable que soit le fait, à l'origine de la confusion de la requérante, d'avoir fait courir la période de radiation à partir d'une date antérieure à celle de la décision qui la prononce, Mlle B... n'est pas fondée à demander l'annulation de celle susvisée du 17 septembre 2008 ; que, par les moyens invoqués, sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle C... B... et à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Dussuet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 mai 2009.
Le rapporteur,
Signé : J. BERTHET-FOUQUÉ
Le président,
Signé : C. JACQUIERLe greffier,Signé : A. SOUPLETLa République mande et ordonne à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''3N° 086558