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07/05/2009 | FRANCE | N°0806475

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 07 mai 2009, 0806475


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée par Mme M... L..., demeurant ... ; Mme L... demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe l'a informée que le préfet était relevé de son obligation vis-à-vis du droit au logement opposable qui lui avait été accordé ;
Elle soutient que les deux logements qui lui ont été proposés ne correspondent pas à ses besoins ;

Vu la décision de la commission de médiation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier

2009, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ;
Il so...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée par Mme M... L..., demeurant ... ; Mme L... demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe l'a informée que le préfet était relevé de son obligation vis-à-vis du droit au logement opposable qui lui avait été accordé ;
Elle soutient que les deux logements qui lui ont été proposés ne correspondent pas à ses besoins ;

Vu la décision de la commission de médiation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que celle-ci est irrecevable, dès lors que Mme L... a déposé son recours avant le 1er décembre 2008 et que, ayant reçu deux offres de logement avant de déposer sa requête, elle ne se trouve pas dans la situation définie par l'article L.441-2-3-1 paragraphe I alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation ; que les logements proposés à Mme L... tiennent compte de ses besoins et capacités, tout en intégrant le caractère urgent de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué, rapporteur,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et M. Laudier représentant le préfet de la Sarthe, ayant été invité à présenter ses observations après les conclusions du rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Sarthe :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (...) ; et qu'aux termes du II de l'article L.441-2-3 du même code : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4. (...) la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. (...) La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. (...) le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. (...) ;

Considérant que Mme L... a été reconnue par la commission de médiation de la Sarthe, lors de sa séance du 1er juillet 2008, prioritaire et devant être logée d'urgence ; que, le 7 août suivant, deux logements lui ont été proposés par un organisme bailleur, qu'elle a refusés ; que, par la décision du 18 septembre 2008, le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe l'a informée que le préfet était, eu égard aux propositions faites, relevé de son obligation vis-à-vis du droit au logement opposable ; que Mme L... défère ladite décision au Tribunal ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le ou les logements proposés à un demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence doivent répondre aux caractéristiques déterminées par la commission, compte tenu des besoins et capacités dudit demandeur appréciés eu égard aux objectifs du droit au logement opposable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme L... vit seule, dans un logement situé au 3ème étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur ; que, selon un certificat médical, son état de santé contre-indique la montée d'escaliers ; que sa demande de logement social portait sur un type 2 (chambre fermée) à Coulaines, commune de l'agglomération mancelle ; que les propositions faites à Mme L... concernent un appartement de type 1, d'une surface habitable de 24 mètres carrés dans un immeuble équipé d'ascenseur, situé à Coulaines et distant d'environ 470 mètres de son lieu de résidence actuel, d'une part, et un appartement de type 2, au 6ème étage d'un immeuble équipé d'ascenseur, situé au centre-ville du Mans, d'autre part ;

Considérant que les circonstances, invoquées par Mme L..., que la taille du premier logement ne lui permettrait pas d'y recevoir ses petits-enfants et d'y mettre ses meubles, et que le second logement lui serait difficile d'accès en cas de panne d'ascenseur ne suffisent pas, eu égard aux objectifs du droit au logement opposable, à regarder lesdits logements, qui tiennent compte de l'état de santé de la requérante et de la composition habituelle de son foyer, comme ne répondant pas de manière satisfaisante aux caractéristiques déterminées par la commission ; que, dès lors, Mme L... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M... L... et au ministre du logement.

Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Jouno, conseiller,
Lu en audience publique le 7 mai 2009.

Le rapporteur,

J. BERTHET-FOUQUÉ

Le président,

C. JACQUIERLe greffier,A. SOUPLETLa République mande et ordonne au ministre du logement,en ce qui la concerne et à tous huissiers à cerequis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,TA de Nantes2009-05-07086475Mme M... L...Mme Jacquier, pdt.M. Berthet-Fouqué, rapp.Mme Boyer, rapp. publ.38 Logement. 38-04 Habitations à loyer modéré.38-04-02 Droits des locataires.38-04-02-01 Conditions d'attribution des logementsDroit au logement opposableL'acte par lequel le préfet s'estime relevé de son obligation vis-à-vis du droit au logement opposable à l'égard d'une personne reconnue, par la commission de médiation, prioritaire et devant être logée d'urgence, constitue une décision susceptible de recours (sol. impl.).Le recours dirigé contre un tel acte a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, et n'est pas régi par les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (sol. impl.).
TA de Nantes2009-05-07086475Mme M... L...Mme Jacquier, pdt.M. Berthet-Fouqué, rapp.Mme Boyer, rapp. publ.54 Procédure.54-01 Introduction de l'instance.54-01-01 Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.54-01-01-01 Actes constituant des décisions susceptibles de recours.L'acte par lequel le préfet s'estime relevé de son obligation vis-à-vis du droit au logement opposable à l'égard d'une personne reconnue, par la commission de médiation, prioritaire et devant être logée d'urgence, constitue une décision susceptible de recours (sol. impl.).
TA de Nantes2009-05-07086475Mme M... L...Mme Jacquier, pdt.M. Berthet-Fouqué, rapp.Mme Boyer, rapp. publ.54 Procédure.54-02 Diverses sortes de recours.54-02-01 Recours pour excès de pouvoir.54-02-01-01 Recours ayant ce caractère.Le recours d'une personne reconnue, par la commission de médiation, prioritaire et devant être logée d'urgence contre l'acte par lequel le préfet s'estime relevé de son obligation vis-à-vis du droit au logement opposable a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, et n'est pas régi par les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (sol. impl.).''
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Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 0806475
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-04-02-0154-01-01-0154-02-01-01 LOGEMENT. HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ. DROITS DES LOCATAIRES. - DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE.

z38-04-02-01z54-01-01-01z54-02-01-01z L'acte par lequel le préfet s'estime relevé de son obligation vis-à-vis du droit au logement opposable à l'égard d'une personne reconnue, par la commission de médiation, prioritaire et devant être logée d'urgence, constitue une décision susceptible de recours (sol. impl.).,,Le recours dirigé contre un tel acte a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, et n'est pas régi par les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (sol. impl.).


Composition du Tribunal
Président : Madame JACQUIER
Rapporteur ?: Monsieur BERTHET-FOUQUÉ
Rapporteur public ?: Madame BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;2009-05-07;0806475 ?
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