Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée par M. J... G... , demeurant ... ; M. G... demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 26 septembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire en tant que cette décision a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à une inscription à l'ANPE ;
.....................................................................................................................Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 novembre 2008 à la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : Est considérée comme travailleur handicapé (...) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (...) ; qu'aux termes de l'article L.323-15 du même code : Tout travailleur handicapé (...) peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (...) ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a reconnu à M. G... la qualité de travailleur handicapé mais a ajouté, dans la rubrique intitulée motifs de la décision les mots suivants : sous réserve d'une inscription à l'ANPE ; qu'ainsi, cette commission a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au respect d'une condition non prévue par l'article L.323-10 du code du travail, et a, ce faisant, commis, ainsi que le soutient M. G... , une erreur de droit ; que, par suite, la décision contestée doit être annulée en tant qu'elle a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. G... à une inscription à l'ANPE ;
Considérant qu'il appartient, dès lors, au Tribunal, saisi d'un recours de plein contentieux de statuer lui-même sur la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la qualité de travailleur handicapé ;
Considérant que la Commission a estimé que le handicap de M. G... réduisait sa capacité de travail et que la qualité de travailleur handicapé pouvait lui être reconnue du 18 septembre 2007 au 18 septembre 2012 ; que, par suite, il y a lieu de reconnaître à M. G... la qualité de travailleur handicapé au titre de cette période ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée en date du 26 septembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire est annulée en tant qu'elle a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. G... à une inscription à l'ANPE .
Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. G... du 18 septembre 2007 au 18 septembre 2012.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J... G... et à la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Jouno, conseiller,
Lu en audience publique le 26 mars 2009.
Le rapporteur,
Signé : T. JOUNO
Le président,
Signé : C. JACQUIERLe greffier,Signé : A. SOUPLETLa République mande et ordonneà la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire,en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées de pourvoirà l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''3N° 075839mb