39-05,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Cession de créance (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Acceptation régulière d'une cession de créance par le comptable assignataire du marché - a) Inopposabilité des vices de forme relatifs à la notification de la cession - b) Inopposabilité au cessionnaire des rapports entre le cédant et le cédé (1).
39-05 Lorsque le comptable assignataire du marché a, par l'acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle prévu au 1er alinéa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, accepté le paiement direct du cessionnaire de cette créance, il ne peut plus opposer audit cessionnaire l'irrégularité de la notification de la cession tenant au fait qu'elle n'a pas été opérée par remise du justificatif unique prévu par l'article 188 du code des marchés publics. Cette acceptation interdit, en vertu du second alinéa de ce même article 6, au débiteur cédé d'opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses relations avec le créancier cédant, sauf si l'établissement de crédit a sciemment agi au détriment du débiteur. Ce dernier ne saurait dès lors, pour refuser le paiement de la créance dans sa totalité, invoquer la réduction de la créance du cédant lorsque celle-ci résulte d'un avenant signé postérieurement à l'acceptation par le débiteur de la cession de cette créance (1).
Code des marchés publics 188, 189
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6
1.
Rappr. CAA de Paris, 1991-09-26, Etablissement public du Parc de la Villette, p. 561