68-01-01-01-03(1) L'approbation d'un document d'urbanisme n'ayant pas pour effet direct d'entraîner un changement dans l'affectation des lieux, la circonstance que des terrains appartiendraient au domaine public n'interdit pas à une commune de déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées dès lors que l'affectation ainsi donnée par le plan d'occupation des sols n'est pas incompatible avec cette appartenance.
68-01-01-01-03(2) L'approbation d'un document d'urbanisme n'ayant pas pour effet direct d'entraîner un changement dans l'état des lieux, ni de provoquer un déclassement, une affectation ou un transfert de gestion à une autre collectivité, une commune peut, sans méconnaître les dispositions des articles L. 111-2 et R. 113-22 du code des ports maritimes, déterminer l'affectation de terrains compris à l'intérieur de la circonscription portuaire d'un port autonome en zone NDC, destinée aux activités de sport et de loisirs, NDca, réservée à un espace publique de loisirs et de plan d'eau, NDa, zone naturelle de protection du site du fleuve, NAep, réservée au port de plaisance, NAeb, destinée aux activités économiques légères.
Code des ports maritimes L111-2, R113-22