Vu la requête, enregistrée au secrétariat-greffe le 25 mai 1988, présentée par M. Georges X..., demeurant ... et tendant à obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de la délibération du conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe du 6 mai 1988 annulant la délibération du 4 mars 1988 lui accordant une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 30 novembre 1989 :
- M. Perez, conseiller, en son rapport,
- M. Bachelier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 6 mai 1988, le conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe a procédé au retrait de la délibération en date du 4 mars 1988 attribuant à M. X..., instituteur, l'indemnité représentative de logement, déférée au tribunal administratif par le préfet de la Sarthe ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de cette décision de retrait et la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité à compter du 7 janvier 1988 ;
Sur la légalité de la délibération en date du 6 mai 1988 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, des articles 47 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 pris pour leur application que les communes sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs un logement convenable ou, à défaut, de leur verser une indemnité et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable proposé par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée seulement par des modifications dans sa situation familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé d'occuper le logement convenable que la commune de Noyen-sur-Sarthe avait mis à sa disposition à la rentrée de l'année scolaire 1980-1981 ; que, par suite, le requérant avait perdu tout droit à l'indemnité représentative sauf à faire état ultérieurement de modifications dans sa situation personnelle ; qu'ayant été nommé maître directeur à compter du 7 janvier 1988, par arrêté en date du 8 janvier 1988 de l'inspecteur d'académie de la Sarthe, il s'est prévalu de cette modification dans sa situation professionnelle pour présenter une nouvelle demande de logement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret 84-465 du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes et de l'arrêté conjoint du 15 juin 1984 des ministres de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de la décentralisation et de l'éducation nationale pris pour son application que le caractère convenable du logement s'apprécie uniquement par rapport aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation compte tenu du nombre de personnes occupant le logement ; que si, sous l'empire du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs, l'appréciation du caractère convenable dudit logement dépendait notamment du grade détenu par l'enseignant, ces dispositions ont été abrogées par l'article 6 du décret du 15 juin 1984 susvisé ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir que sa nomination au grade de maître directeur emportant modification dans sa situation professionnelle justifiait une réouverture de son droit au logement ;
Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que le requérant a également fait état dans sa demande d'un changement dans sa situation familiale, deux de ses trois enfants ayant quitté le domicile familial ; que cette circonstance est de nature à lui permettre de bénéficier à nouveau d'un logement ou à défaut d'une indemnité représentative dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite cette possibilité aux seules hypothèses de l'agrandissement de la cellule familiale ou du divorce de l'instituteur ; qu'en conséquence, le conseil municipal a pu légalement décider par la délibération en date du 4 mars 1988 que M. X... percevrait à nouveau l'indemnité représentative à compter de sa demande ; que, par suite, c'est à tort qu'il a procédé au retrait de cette décision par la délibération attaquée laquelle est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur le droit à indemnité de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune de Noyen-sur-Sarthe a proposé un logement à M. X..., celui-ci ne pouvait être regardé comme convenable au sens des dispositions du décret du 15 juin 1984 susvisé ; qu'il suit de là que le requérant a droit à l'indemnité représentative de logement depuis le 7 janvier 1988 comme il le demande ; qu'en conséquence, la commune de Noyen-sur-Sarthe doit être condamnée à verser à l'instituteur ladite indemnité à compter de cette date ;
Article 1 : La délibération du conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe en date du 6 mai 1988 est annulée.
Article 2 : La commune de Noyen-sur-Sarthe est condamnée à verser à M. X... l'indemnité représentative de logement à compter du 7 janvier 1988.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.