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07/06/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008271672

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 07 juin 1989, CETATEXT000008271672



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008271672
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES -Libre accès à l'exercice de toute activité professionnelle - Exercice de l'activité d'agent immobilier - Incompatibilité avec la profession d'architecte - Absence (1).

01-04-03-04 Il résulte des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce que lesdites activités ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet ; que cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes "qui satisfont aux conditions suivantes : 1° justifier de leur aptitude professionnelle ; 2° justifier d'une garantie financière suffisante ... ; 3° contracter une assurance ... ; 4° ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après ...". Le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi précitée ne prévoit aucune incompatibilité entre l'exercice des activités visées par ladite loi et l'exercice de la profession d'architecte ; une semblable disposition serait d'ailleurs illégale en ce qu'elle apporterait une restriction qui n'est pas prévue par la loi à l'exercice d'une activité professionnelle ; l'article 95 du décret prévoit, au contraire, que les architectes inscrits à l'ordre sont dispensés de la production des justifications d'aptitude professionnelle. Par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires qui organisent la profession d'architecte ne sont pas applicables à l'organisation des autres professions ; en faisant application des dispositions du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes pour motiver sa décision de rejet d'une demande formulée dans le cadre des dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 régissant les activités commerciales portant sur des immeubles et fonds de commerce, le préfet a commis une erreur de droit.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 37 al. 1, art. 34
Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 95
Décret 80-217 du 20 mars 1980
Loi 70-9 du 02 janvier 1970

1. Comp. TA de Paris, 1988-01-20, André


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Dore
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1989-06-07;cetatext000008271672 ?
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