19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Application des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts - Nécessité d'un solde débiteur de compte courant au 31 décembre de l'année d'imposition.
19-04-02-03-01-01-02 Une société a, au cours de l'année 1979, inscrit au débit du compte courant d'un associé une somme de 45.337 F ; en application des dispositions de l'article 111 a. du Code général des impôts, le service a considéré cette écriture comme une avance consentie à l'associé et a soumis ce dernier à un redressement d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; pour contester le bien-fondé de cette imposition, le requérant invoque l'existence d'une masse créditrice de son compte courant dans la société, que l'écriture de débit considérée aurait eu pour effet de réduire ; il résulte clairement des dispositions de l'article 111 a que, si le contribuable doit établir que les avances, prêts ou acomptes qu'a pu lui accorder la société ne constituaient pas des revenus distribués, il appartient d'abord à l'administration de prouver l'existence de ces avances, prêts ou acomptes, qu'une telle preuve ne saurait résulter de la simple constatation d'une écriture de débit du compte courant de l'intéressé, mais seulement d'une situation débitrice dudit compte au dernier jour de l'année d'imposition ; une telle preuve n'est pas apportée, en l'espèce, par l'administration ; il y a donc lieu de faire droit à cette partie de la requête.
CGI 109 1, 111 a
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1