66-07-01-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL -
66-07-01-01-02 En admettant même que le salarié, qui était également associé, d'une société coopérative ouvrière de production, ait manqué à ses devoirs de sociétaire en refusant d'exécuter les modalités définies par le plan de redressement de l'entreprise adopté par l'assemblée générale ordinaire, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait commis une faute professionnelle en rapport avec son contrat de travail, lequel ne pouvait être modifié de façon unilatérale par l'employeur ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui est motivée uniquement par le refus de l'intéressé d'accepter la modification de son contrat de travail, est entachée d'une erreur d'appréciation.
Code du travail L425-1, R436-6, R436-7, R425-1