30-01-02-03, 36-03-03-01 En vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983, les agents non titulaires qui occupaient, à la date de sa publication, un emploi permanent à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat définis à l'article 1er de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances. Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ne sont pas au nombre des emplois permanents définis par l'article 1er de la loi du 11 juin 1983. Dès lors, le recteur d'académie, en situation de compétence liée, était tenu de rejeter, sans instruction, la demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation, présentée par un surveillant d'externat qui ne remplissait pas la condition essentielle pour avoir vocation à titularisation.
Décret du 27 octobre 1938 art. 4
Décret 83-687 du 25 juillet 1983
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 8, art. 1