La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1982 | FRANCE | N°CETATEXT000008249166

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 18 février 1982, CETATEXT000008249166



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249166
Date de la décision : 18/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - Finalité.

44-01-01 L'étude d'impact est un document qui doit permettre à chaque autorité chargée de prendre une décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, d'apprécier l'ensemble des incidences de l'aménagement ou de l'ouvrage en cause sur l'environnement et d'en tirer les éléments justifiant la décision à prendre dans les limites de la compétence que lui confère la législation que cette autorité est chargée d'appliquer.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Article R - 111-14-2 du Code [Conséquences dommageables sur l'environnement du fonctionnement de l'équipement dont la construction est autorisée].

68-03-03-01 Le principe de l'indépendance des législations, en vertu duquel une autorité administrative ne peut assortir sa décision de prescriptions spéciales qu'en tant qu'elle relève de sa compétence, ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative compétente de refuser, en application de l'article R. 111-14-2 du Code de l'urbanisme un permis de construire lorsque l'étude d'impact révèle que les conséquences sur l'environnement du fonctionnement de l'équipement projeté ne pourront être ramenées à un niveau compatible avec les prescriptions posées par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 sans que l'application de législations distinctes nécessaires à cette mise en compatibilité ne remette en cause l'économie générale du projet ou lorsque les conséquences ne pourront être ramenées à un niveau acceptable par les seules limites que pourraient poser les autorisations qui, au titre de législations distinctes, doivent précéder la mise en service de l'équipement. Application au cas d'un permis de construire délivré pour la construction de deux tranches d'une centrale électrique.


Références :

Arrêté préfectoral du 06 mars 1980 Loire-Atlantique permis de construire Décision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme R111-14-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 9-II, ART. 2 par. 3, par. 1, par. 2, par. 4
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Martin Saint Léon
Rapporteur ?: M. Thomas
Rapporteur public ?: M. Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1982-02-18;cetatext000008249166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award